Le Cabinet THOMAS, détective privé à Perpignan, intervient pour les Administrations dans le cadre :
– De contentieux en Droit administratif ( ex : violation de l’interdiction de cumul d’activités professionnelles hors dérogation, exercice d’une activité professionnelle pendant un arrêt maladie…).
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LE DÉTECTIVE EN DROIT ADMINISTRATIF
Concernant la recevabilité des éléments de preuve collectées par le détective en Droit administratif, il convient de citer l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 16 juillet 2014 : » Considérant que la cour administrative d’appel a relevé dans l’arrêt attaqué, par une appréciation souveraine non contestée devant le juge de cassation, qu’afin d’établir que M. A… exerçait sans autorisation, en lien avec son épouse, une activité lucrative privée par l’intermédiaire de deux sociétés, la commune avait confié à une agence de détectives privés le soin de réaliser des investigations dans le but » de mettre en évidence les activités professionnelles du couple et d’en administrer les preuves par des surveillances « et que cette agence avait réalisé un rapport reposant sur des constatations matérielles du comportement de M. A… à l’occasion de son activité et dans des lieux ouverts au public ; qu’en estimant que de tels constats ne traduisaient pas un manquement de la commune à son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent et qu’ils pouvaient donc légalement constituer le fondement de la sanction disciplinaire litigieuse, la cour n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique« .
Dans le domaine administratif, le détective a été amené à intervenir, bénéficiant de l’absence de réponse efficace des autorités publiques aux attentes de collectivités locales. Le premier exemple concerne l’administration de la preuve par un détective suite à l’exercice d’une activité professionnelle privée d’un fonctionnaire. Le deuxième exemple traitera de l’intervention d’un détective consécutive à l’exercice d’une activité professionnelle d’un fonctionnaire en arrêt maladie. Enfin, le dernier exemple se rapporte à l’administration de la preuve par un détective, suite à un problème d’insécurité dans une collectivité locale.
La loi « Le Pors » consacre l’interdiction, pour un fonctionnaire, de cumuler une activité privée avec un emploi public 1 : «Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit». Comme toute loi, elle bénéficie de dérogations2: «Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à titre accessoire, une activité lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice». Il est aussi possible pour le fonctionnaire d’exercer une activité privée qui consiste à la reprise ou à la création d’une entreprise3. Le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 modifié relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État, fixe les modalités d’application de ces dérogations. Il précise :
– «Le cumul d’une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent intéressé»4 ;
– «Les agents mentionnés…. peuvent exercer,…… dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service»5 .
La circulaire n°2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d’activités et portant application de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 du Ministère du Budget, apporte des précisions sur les sanctions qu’encourt les fonctionnaires en cas de manquement à la présente loi : «le reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement». Dans les cas les plus graves, la révocation a été prononcée par les magistrats administratifs6.
Dans ce premier exemple, un détective est intervenu pour le compte de la Commune de Jouy-en-Josas en 2011. Il a été emmené à enquêter sur les soupçons d’exercice d’une activité privée d’un fonctionnaire, depuis la voie publique, et a pu constater l’exercice d’une activité privée qui ne rentrait pas dans le cadre légal du décret n°2007-658 du 2 mai 2007 modifié relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État. La commune, au vu de ce rapport, avait prononcé la révocation du fonctionnaire. Ce dernier ayant saisi le Conseil de discipline de recours d’Île-de-France qui avait confirmé la révocation, il a ensuite saisi le Tribunal administratif de Versailles, qui a annulé la révocation au motif de l’illicéité du mode de preuve. Cependant, la Cour administrative d’appel de Versailles7 a annulé le jugement du Tribunal administratif de Versailles en justifiant ainsi: «qu’en confiant à une agence de détectives privés une mission étroitement encadrée de vérification de soupçons de l’activité professionnelle occulte de Monsieur X alors en position d’activité, la Commune de Jouy-en-Josas n’a pas porté atteinte au droit à la vie privée de son agent, une atteinte insusceptible d’être justifiée par les intérêts légitimes de la Commune et le souci de protection de l’image de l’administration territoriale». Les deux conditions qui ont été retenues par la cour administrative d’appel pour admettre la preuve du détective sont : constatation effectuée depuis la voie publique et investigation portant exclusivement sur la vie professionnelle du fonctionnaire.
Le deuxième exemple d’administration de preuves par un détective, fait suite à des soupçons d’une collectivité locale à l’encontre d’un fonctionnaire, de l’exercice d’une activité privé pendant son arrêt maladie. L’article 38 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 mentionne : «Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation». Deux arrêts de la Cour administrative d’appel sont venus rappeler l’obligation pour le fonctionnaire de cesser toutes activités privées ainsi que de se subordonner au contrôle de l’administration :
– «Un fonctionnaire en congé de maladie commet une faute passible d’une sanction disciplinaire pour avoir participé, même occasionnellement et sans contrepartie financière, à l’exercice d’une activité privée lucrative par l’intermédiaire du commerce tenu par son épouse»8.
– «Un fonctionnaire en congé de maladie qui a séjourné en Nouvelle Calédonie du 4 février au 19 mai 1994, du 15 août 1994 au 3 mars 1995 et du 8 août 1995 au 30 mai 1996, qui n’a informé sa hiérarchie de son départ pour la Nouvelle Calédonie que le 5 octobre 1994 et qui n’a, par le fait, pas déféré à plusieurs convocations du médecin de l’administration, commet une faute passible d’une sanction disciplinaire.»9.
Le contrôle des fonctionnaires en arrêt maladie est du ressort soit du chef de service10, soit de l’autorité territoriale11 pour les fonctionnaires territoriaux. Dans le cas de l’exercice d’une activité professionnelle pendant l’arrêt maladie, le versement du traitement sera immédiatement interrompu. De plus, si l’enquête vient à mettre à jour que cette activité durait depuis plus d’un mois, le remboursement de l’intégralité des versements sera demandé à la date du début de ladite activité12. Dans notre exemple, le maire de la commune de Pérols avait engagé un détective pour tenter de fournir la preuve que deux employés exerçaient des activités professionnelles pendant leurs arrêts maladie. Le détective avait effectivement constaté, depuis la voie publique qu’un des deux fonctionnaires, travaillait à titre rémunéré chez un particulier. Une procédure de licenciement pour faute grave a été engagée contre ce fonctionnaire13.
Le dernier exemple se rapporte à l’intervention d’un détective par suite d’actes d’incivilités dans une collectivité locale. La mairie de Crégy-lès-Meaux a eu recours à un détective car ni les services de la police nationale ni l’unique policier municipal ne sont arrivés à interpeller une personne qui jetait sciemment et régulièrement des ordures14 sur la commune. Le détective a pu, en 4 nuits, produire un rapport étayé de photos, identifiant le véhicule de l’individu. Le rapport transmis à la police nationale a permis de sanctionner le contrevenant15. Au vu de la célérité du règlement de ce contentieux, il ne fait aucun doute que d’autres mairies seront tentées d’engager des détectives.
Un point technique doit être abordé concernant la rémunération du détective. Au regard de l’article 203 et 204 du Code des marchés publics, une collectivité locale peut rémunérer une prestation d’un détective sans passation de marché, ni publicité légale, du moment que cette rémunération ne dépasse pas un certain montant :
– «Il peut être décidé que le marché sera passé sans publicité préalable dans la situation décrite au I de l’article 208, ou sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de l’article 208 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré»16 ;
– «La personne soumise à la présente partie peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 15 000 euros HT»17 ;
– «Sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par le présent titre les marchés publics…. 4° Services d’enquête et de sécurité»
1 Article 25-I du chapitre IV de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
2 Article 25-I-3 chapitre IV de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
3 Article 25-II chapitre IV de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
4 Article 4 du décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’état
5 Article du 15 du décret ci dessus
6 C.E, 26 juillet 1978, n°05625
7 CAA de Versailles N° 10VE01892 , le jeudi 20 octobre 2011
8 CAA, Marseille n° 02MA00455 du 15 novembre 2005
9 CAA, Marseille n° 02MA00455 du 15 novembre 2005
10 Article 38, al. 2 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « Le chef de service s’assure par les contrôles appropriés que le titulaire du congé n’exerce pas d’activité interdite. »
11 Article 28, al. 2 du décret n°87-602 du 30 juillet 1986 : « L’autorité territoriale (…), par des enquêtes directes de la collectivité ou établissement employeur ou par des enquêtes demandées à d’autres administrations plus aptes à les effectuer, s’assure que le titulaire du congé n’exerce effectivement aucune activité interdite par le premier alinéa du présent article »
12 Article 38 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « Si l’enquête établit le contraire, il provoque immédiatement l’interruption du versement de la rémunération et, dans le cas où l’exercice d’un travail rémunéré non autorisé remonte à une date antérieure de plus d’un mois à la constatation qui en est faite, il prend les mesures nécessaires pour faire reverser au Trésor les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires. »
13 «Pérols : le maire embauche un détective pour épingler les employés fraudeurs », Le Parisien, 24/12/2013
14 Infraction de 5ème classe réprimé par l’article R.635-8 du code pénal : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés… »
15 « Quand les villes engagent des détectives prives », Le Parisien, 20-02-2011
16 Article 203-II du Code des marchés publics
17 Article 203-III du Code des marchés publics
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CABINET THOMAS
Détective privé à PERPIGNAN