Le Cabinet THOMAS, détective privé à Perpignan, intervient pour les Administrations dans le cadre :
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– Lutte contre la concurrence déloyale :
Imitation, recherche de confusion et de parasitisme économique;
Dénigrement;
Agissements déloyaux spécifiques à internet;
Désorganisation de l’entreprise d’un concurrent;
Débauche de salariés (recrutement massif de salariés d’un concurrent);
Constitution d’une société concurrente de l’employeur;
Démarchage systématique de la clientèle d’une société concurrente;
Exercice de l’activité concurrente avant la fin du préavis;
Détournement des fichiers ou de la correspondance de l’entreprise concurrente;
Complicité de violation d’une clause de non-concurrence;
Désorganisation d’un réseau de distribution sélective et de franchise;
Violation et non respect de la règlementation applicable faussant le jeu de la concurrence;
Divulgation de secrets d’affaire, de savoir faire;
Agissements déloyaux spécifiques à internet.
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– Litiges dans le cadre de la relation contractuelle :
Travail non exécuté pendant le temps de travail;
Travail dissimulé;
Non respect d’une clause d’exclusivité;
Arrêt maladie abusif;
Exercice d’une activité professionnelle pendant un arrêt maladie.
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– Lutte contre le vol et la fraude :
Vol et détournement de marchandises;
Abus de biens sociaux;
Escroquerie;
Abus de confiance;
Faux et usage de faux;
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Cabinet THOMAS
Détective Privé
Perpignan
La recherche de la preuve par le détective en Droit du travail
Le premier principe jurisprudentiel qui a encadré le pouvoir de surveillance de l’employeur sur ses salariés, est l’obligation de loyauté de la preuve, interdisant de fait les procédés clandestins. Le but de cet encadrement juridique est d’établir une relation de bonne foi entre employeur et employé. De plus, un moyen licite de surveillance porté à la connaissance des salariés, par exemple le contrat de travail, n’en sera que plus dissuasif. La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation est constante à ce sujet. Elle a considéré que constituait un moyen de preuve illicite le rapport d’un détective privé qui avait effectué la filature d’un salarié pour le compte de son employeur ou les observations d’un détective privé corroborées par celle d’un membre du personnel à l’insu d’un autre salarié. Cette jurisprudence a été accompagnée d’une obligation légale d’information, par l’employeur, lorsqu’un moyen de surveillance des salariés est mis en œuvre :
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– «Le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens et techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.» ( CE désormais CSE)
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De plus, si le moyen de surveillance permet la collecte de données personnelles, ce dernier devra être préalablement déclaré à la CNIL. Dorénavant tout procédé de surveillance non porté à la connaissance d’un salarié sera rejeté du fait de son illégalité et de sa déloyauté. Un nouveau principe a été mis en avant en 2002 par la chambre sociale de la Cour de Cassation, l’atteinte à la vie privée consécutive à une filature illicite et déloyale : « Attendu qu’il résulte de ces textes qu’une filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur ».
Les preuves fournies par les détectives privés doivent respecter le principe de loyauté, de licéité et ne pas être attentatoires à la vie privée de l’employé. Ces obligations ont eu pour effet de restreindre considérablement le champ d’intervention des détectives privés. Cependant un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 6 décembre 2007 marque une avancée dans l’utilisation des détectives privés en droit social. Un employeur soupçonnait des activités professionnelles annexes de son employé en arrêt maladie. L’utilisation du détective privé a permis de mettre en évidence que l’employé exerçait effectivement une activité professionnelle pendant son arrêt maladie. Les détectives privés ont prévenu un huissier de justice qui dressa un constat pour le compte de l’employeur. Ce dernier prononça le licenciement du salarié pour faute grave, confirmé par la Cour d’Appel de Douai saisie de ce contentieux. Alors qu’on aurait pu s’attendre à une censure de la chambre sociale de la Cour de Cassation, cette dernière confirmera la position de la Cour d’Appel au motif suivant : « la Cour d’Appel a pu retenir comme mode de preuve licite un constat dressé par un huissier qui s’est borné à effectuer dans des conditions régulières à la demande de l’employeur des constatations purement matérielles dans un lieu ouvert au public et à procéder à une audition à seule fin d’éclairer ses constatations matérielles, (…) comme mode de preuve licite un constat dressé (…) dans des conditions régulières à la demande de l’employeur ». Cet arrêt apporte une nouvelle possibilité pour les chefs d’entreprise souvent démunis dans les contentieux avec leurs employés. On peut résumer ainsi, les possibilités d’administration de la preuve en droit social :
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– Les preuves collectées seront retranscrites dans un rapport aux fins de désignation d’un huissier pour se ménager une preuve avec un constat. Dans le cadre de l’article 145 du Code de procédure civile, le détective privé s’appuiera sur son rapport pour motiver sa demande d’ordonnance sur requête auprès du juge des requêtes.
– Les preuves collectées permettront de faire désigner par l’employeur, un huissier afin que celui-ci dresse un constat. Malgré la déloyauté de la collecte, le constat pourra être utilisé au vu de la position récente de la chambre sociale de la Cour de Cassation.
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Cabinet THOMAS
Détective à Perpignan
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La jurisprudence du Détective privé en Droit du travail
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- Motivation de l’ordonnance sur requête sur le fondement d’un rapport d’un détective privé (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 mars 2016, 15-11.412) :
« Attendu que pour confirmer l’ordonnance du 7 mars 2014 ayant rejeté la demande de rétractation des ordonnances sur requête, l’arrêt se fonde pour partie sur une enquête confiée par l’employeur à un détective privé qui a procédé à une filature du salarié de la sortie de son domicile jusqu’à son retour, et retient que cette enquête ayant été réalisée sur sept jours […] Qu’en statuant ainsi, sans écarter un moyen de preuve illicite pour caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, la cour d’appel a violé les textes susvisés ( articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et 145 du code de procédure civile ) »
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- Surveillance d’un entrepôt ne recevant pas de salarié par un détective privé (Cour d’appel de Versailles, 14 juin 2016, n°14/05477)
Le salarié contestait son licenciement au motif « que le procédé utilisé (par l’employeur) pour invoquer les faits fautifs est illicite s’agissant du rapport d’un détective privé. La société intimée (l’employeur) fait valoir que le procédé est licite car elle n’a pas fait surveiller le salarié ni recouru à la filature ni encore recouru à un quelconque stratagème, elle indique s’être bornée à se poster en dehors de l’entrepôt et à surveiller le bâtiment et ses abords pour procéder à des constatations objective ».
En réponse la Cour d’appel répondra qu’ « il ressort des pièces du dossier que l’entreprise a eu recours aux services d’un enquêteur privé lequel n’avait pas pour tache de surveiller un individu en particulier ni ses allées et venues mais au contraire un site dans lequel il était avéré une baisse importante de stocks de pare-brises suite à l’inventaires[…] Le procédé utilisé est licite en ce qu’il ne visait pas une personne en particulier ni ne recourait à la filature de M. (salarié) mais avait pour but, sans attenter à la vie privée de celui-ci, de surveiller l’entrepôt pour comprendre les raisons du vol et ses auteurs ».
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Détective privé à Perpignan