Le Cabinet THOMAS, détective privé à Perpignan, intervient pour des particuliers dans le cadre :

fff

eeeee

– D’enquêtes civiles (ex : trouble de jouissance, pension alimentaire, séparation de corps/divorce..) ; Recherches patrimoniales ou recherches successorales (ex: donation non rapportée à la succession, héritier réservataire lésé).;

– D’enquêtes pénales (ex : délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, vol ou soustraction frauduleuse..) ;

eeee

eeee

****

eee

eeee

Présentation du régime de la preuve en Droit civil

ffff

ffff

Dans le cadre de la procédure civile, on est dans un système accusatoire comportant des preuves légales (parfaites ou imparfaites) (C’est le système accusatoire comportant des preuves légales…. qui prévaut). Lors d’une instance pénale, le magistrat se trouve dans un rôle d’arbitre en recevant les demandes des parties. Selon Mme Petit, Première Avocate Générale près la Cour de Cassation : « La vérité recherchée est la vérité des plaideurs qui, une fois filtrée par le juge, devient la vérité judiciaire ». La preuve est nécessaire pour démontrer un fait ou un acte juridique conformément à la législation.

Dans le cadre de procédure pénale ou administrative, on est dans un système inquisitoire. Il est composé de preuves morales tendant à emporter l’intime conviction du magistrat.

 Avant d’aborder la valeur de la preuve apportée par le Cabinet Lucas, détective privé à Perpignan, dans le cadre de ses missions, il convient d’apporter des précisions sur ce que la loi lui autorise. L’article 621-1 du Code de la Sécurité Intérieure dispose : « Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ». Cette définition juridique donne une indication claire sur les raisons de la collecte des renseignements : la défense des intérêts des tiers, c’est à dire des clients du Cabinet Lucas, détective privé à Perpignan. La définition apporte également des précisions sur le contenu de la collecte : des renseignements ou des informations. Cette définition ne précise pas sous quelle forme doivent être matérialisées les observations du Cabinet Lucas, détective privé à Perpignan, et rien n’indique que la production de rapport soit obligatoire. Cependant, depuis l’instauration du code de déontologie des professionnels de la sécurité, la rédaction d’un rapport ou compte rendu est désormais obligatoire(1) sous peine de sanction disciplinaire(2).

Selon l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie, de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Cet article pose le principe de licéité de la preuve, qui se définit comme l’impossibilité de produire une preuve devant une juridiction, en violant un texte légal ou un règlement(3). Cet article met également en avant l’exemption pour la partie défenderesse de produire une preuve négative, qui dans certains cas s’avère impossible(4), et la charge de la preuve qui pèse sur le demandeur. L’article 259 du Code Civil vient, quant à lui, apporter des précisions sur l’établissement de la preuve dans le cadre d’une procédure de divorce : « les faits invoqués en tant que causes du divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tous moyens de preuve, y compris l’aveu ».

Le Cabinet Lucas, détective privé à Perpignan doit respecter certains principes fondamentaux lors de la collecte d’informations et renseignements. Le premier d’entre eux est le respect de la loyauté(5) de la preuve, mentionné à l’article 259-1 du Code civil : « Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude ». Dans un arrêt du 18 mai 2005, la première chambre civile de la Cour de Cassation(6) dit qu’en l’absence de fraude et violence, le recours à un rapport du Cabinet Lucas, détective privé à Perpignan comme mode de preuve, est admis. Selon le Doyen BOUZAT, «la loyauté est une manière d’être de la recherche des preuves conforme au respect des droits de l’individu et à la dignité de la justice »(7). Deux arrêts de la Cour de Cassation viennent apporter des précisions sur les critères de la loyauté de la preuve. Le premier arrêt émane de la deuxième Chambre Civile le 3 juin 2004(8). Dans ce contentieux, un époux dont le divorce avait été prononcé, s’est attaché les services d’un détective privé afin d’apporter des preuves dans le cadre d’une suppression de prestation compensatoire. Le Cabinet Lucas, détective privé à Perpignan a ainsi fourni des éléments sur le train de vie de son ex-épouse. Sur le fondement de l’article 9 du Code civil, celle-ci a fait valoir dans son assignation l’immixtion dans sa vie privée et a demandé des dommages et intérêts. Le Tribunal d’Instance(9) en statuant sur ce contentieux, n’a pas remis en cause l’ingérence dans la vie privée, mais a rejeté la demande de l’intéressée. Il a justifié sa décision dans la mesure où la mission du détective privé était circonstanciée et limitée car n’ayant pour seul but la collecte d’informations factuelles et observations accessibles à toute personne.              

Cependant, la Cour de Cassation, dans son arrêt du 3 juin 2004, casse et annule le jugement au motif : « le contenu du rapport issu de cette surveillance, Mme Y… avait été épiée, surveillée et suivie pendant plusieurs mois, ce dont il résulte que cette immixtion dans la vie privée était disproportionnée par rapport au but poursuivi ». Cet arrêt est dans le prolongement d’un autre arrêt de la Chambre Civile de la Cour de Cassation du 25 janvier 2000 qui dit : « caractérise une immixtion illicite dans la vie privée d’une personne le fait de le faire épier, surveiller et suivre. « (10).

 

Afin d’analyser s’il y a une atteinte à la vie privée, la Cour de Cassation a regardé la forme utilisée pour recueillir les preuves. La forme employée est prépondérante et le Juge d’Instance n’aurait pas dû admettre, selon la Cour de Cassation, une telle immixtion dans la vie privée pour rechercher la vérité alors que d’autres moyens auraient pu être mis en œuvre. La partie aurait pu se constituer des preuves sans que l’atteinte à la vie privée soit jugée illicite, par le biais de l’article 145 et 812 du Code de Procédure Civile. De plus un simple recueil de témoignages du concierge ou témoins aurait pu constituer un fait juridique amplement suffisant pour emporter la conviction des juges.

 

Le deuxième principe fondamental s’inscrit dans le respect de la proportionnalité des moyens mis en œuvre par le Cabinet Lucas, détective privé à Perpignan lors de ses investigations. Ce contrôle de proportionnalité se réfère à la position de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Un arrêt du 3 juin 2004 de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation(11), avait écarté du débat un rapport d’un  détective privé. Les motifs résidaient dans la disproportion des moyens mis en œuvre pour réaliser une filature : « avait été épiée, surveillée et suivie pendant plusieurs mois, ce dont il résulte que cette immixtion dans sa vie privée [par un détective privé auquel avait été confiée la recherche d’éléments de train de vie susceptibles d’appuyer la demande en suppression de prestation compensatoire de l’ex-époux] était disproportionnée par rapport au but poursuivi, le tribunal a violé [l’article 9 du code civil] ».

Un dernier principe issu de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, est récemment apparu. La Cour de Cassation, dans un arrêt du 5 avril 2012 vient de consacrer le droit à la preuve comme un nouveau principe de la procédure civile(12). Lors d’une instance civile, deux éventualités s’offrent aux parties pour défendre leurs allégations.

Dans la première éventualité, une des parties n’est pas en possession de preuves pour étayer son argumentation. Elle a alors la possibilité de demander le concours du magistrat par le biais d’une mesure d’instruction définie à l’article 145 du Code de procédure civile. Le fondement de cet article est utilisé lorsque la partie demanderesse souhaite s’aménager une preuve par voie de requête ou référé(13). Mais le magistrat n’est pas dans l’obligation de répondre favorablement à cette demande. Ce dernier reste seul juge de sa licéité et de son opportunité.

Dans l’autre éventualité, la partie est en possession de preuves. Mais comme nous l’avons vu, l’article 9 du Code de procédure civile impose le principe de la licéité de la preuve. Ce principe à contraint la Cour de Cassation à confirmer le rejet du débat judiciaire de preuves attentatoires à la vie privée(14), et collectées de manière déloyale par l’une des parties. Mais une décision de la Cour de Cassation du 16 octobre 2008(15), est venue pour la première fois nuancer la portée de l’article 9. Elle a reconnu implicitement le droit à la preuve, en contestant le rejet de la Cour d’Appel de preuves apportées par une des parties alors même qu’elles étaient jugées attentatoires à la vie privée : « sans caractériser la nécessité de la production litigieuse quant aux besoins de la défense et sa proportionnalité au but recherché ». L’arrêt du 5 avril 2012(16) viendra consacrer ce droit à la preuve. Dans cet arrêt de principe, la partie demanderesse avait publié une lettre qui selon la Cour d’Appel(17) avait violé le secret de correspondance et l’intimité à la vie privée au visa de l’article 9 du Code civil et l’article 6 et 8 de la CEDH. La Cour de Cassation avait cassé l’arrêt de la Cour d’Appel au motif qu’elle n’avait pas recherché : « si la production litigieuse n’était pas indispensable à l’exercice de son droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence  ».

 

Un problème a été soulevé concernant la rémunération du détective privé. En effet ces derniers délivrent leurs rapports contre une rémunération, en vertu d’un contrat d’entreprise. Ce qui, aux yeux des magistrats, est susceptible d’altérer la neutralité du témoignage(18). Mais un arrêt de la Cour de Cassation a jugé contraire le rejet d’un rapport de détective privé au seul motif qu’il était rémunéré : « Le rapport de surveillance privée est admis et ne peut être rejeté au seul motif que le détective était payé »(19). De plus l’autorité judiciaire analyse systématiquement le contenu contractuel entre le client et le détective privé. La force probante d’un rapport, même lorsque qu’il répond aux critères d’une attestation de témoignage, ne sera pas retenue si les conditions contractuelles sont inconnues du Tribunal(20).

Les contentieux qui apparaissent dans le cadre du mariage, qui est un acte juridique, permettent l’utilisation de moyens d’investigations lorsqu’ils respectent les principes que nous avons vus. Les magistrats sont d’autant plus enclins à admettre des preuves issues d’observations ou constatations, car la nature privée des contentieux rend l’intervention du Cabinet Lucas, détective privé à Perpignan opportune.

 

1   Article 30 du Code de déontologie : « Elles doivent rendre compte de l’exécution de leurs missions à la demande de leurs clients ou mandants et leur fournir la copie des documents, comptes rendus ou rapports y afférents quel que soit le résultat de leur mission »

2   Le code de déontologie des professionnels de la sécurité privée est annexé au décret n°2012-870du 10 juillet 2012 .

3   VERGES Etienne, « Chronique de procédure civile » Lexbase Hebdo, édition privée n˚506, 2012,page 1

4   Cass. 1re civ., 2 oct. 2013, n° 12-25941, M. X c/ Sté TF et associés et a.

5   Cour de Cassation, «La preuve dans la jurisprudence de la Cour de Cassation » Rapport Annuel,2012, page 325 / 614

6   1re Civ., 18 mai 2005, pourvoi n° 04-13.745, Bull. 2005, I, n° 213 « retient, […] après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve fournis, que les relations injurieuses pour le mari entretenues par l’épouse avec un tiers sont établies par des courriels et par un rapport d’enquête privé, en a justement déduit, en l’absence de preuve de violence ou de fraude,que […] des violations graves et renouvelées des obligations du mariage étaient démontrées »

7   BOUZAT P. , La loyauté dans la recherche des preuves, Mélanges Hugueney, Sirey, 1964, p. 172

8   Cass. civ. 2, 3 juin 2004, n˚ 02-19.886,

9   Tribunal d’instance de Lens , le 8 novembre 2001

10 Cass. Civ.1, Audience publique du 25 janvier 2000 N° de pourvoi: 97 – 21846

11 Pourvoi n° 02-19.886, Bull. 2004, II, n° 273

12 VERGE Etienne, « Chronique de procédure civile » Lexbase Hebdo édition privée n˚506, 2012, page1

13 Constat d’adultère réalisé par un Huissier de Justice

14 Cass. civ. 1ère , 16 octobre 2008, n˚ 07-15.778, Publié au bulletin

15 Cass. civ.1ère , 16 octobre 2008, 07-15.778, Publié au bulletin

16 ROULAND Grégory – EQUITY AVOCATS, « la preuve d’une donation par moyen original », legavox, 2012

17 Cass. Civ. 1ère, 16 octobre 2008, n° 07-15.778

18 C.A RENNES, 2 mars 1975 – 1ère ch. N°140 : « Considérant en ce qui concerne le fait que L. . .produit aux débats des comptes rendus d’un détective privé qui affirme notamment avoir le 19 janvier 1975 vu entrer le sieur Y… dans l’appartement de Mme F… alors qu’un huissier appelé par lui pendant sa surveillance n’y a pas trouvé cet homme ; qu’en présence de l’échec de ce constat il n’est pas possible de se déterminer d’après la conviction personnelle du détective, personne privée rémunérée par l’appelant. . .  »

19 Cass. civ. 2ème 12 octobre 1977

20 TGI de Lyon, 10 octobre 1972

****

Cabinet THOMAS

Détective privé à Perpignan